Infundibulum Scientific

GOUVERNANCE ET TRANSFORMATIONS FONCIÈRES DANS LES COMMUNES RURALES DE BOUDRY ET DE MOGTÉDO

Governance and land transformations in rural communes of Boudry and Mogtédo

Gobernanza y transformación de la tierra en las comunidades rurales de Boudry y Mogtedo

Souleymane KARAMBIRI
Enseignant-Chercheur
Centre Universitaire de Gaoua / Université Nazi BONI

Mots-clés, Keywords, Palabras clave

gouvernance, système foncier, transformation foncière, autochtonie, conflit,
governance, land system, land transformation, autochthony, conflict,
gobernanza, sistema territorial, transformación territorial, autoctonía, conflicto,

TEXTE INTÉGRAL

Introduction

La question foncière a connu des évolutions différentes de la période coloniale à nos jours au Burkina Faso. En effet, si la gestion du foncier a été clairement marquée par la sécurisation foncière par le papier (immatriculation et titre foncier), elle a aussi été l’objet de plusieurs ajustements en fonction des objectifs visés et des contextes (Ph. Lavigne Delville, 2010). La mise en œuvre des politiques foncières s’est faite souvent sans abolir formellement les droits fonciers issus des systèmes traditionnels de gestion. Ce qui est source de dualisme juridique.

Caractérisé par la coexistence des droits fonciers modernes et des droits fonciers coutumiers, le dualisme juridique a introduit un pluralisme des normes dans l’administration du foncier, se traduisant dans la configuration foncière rurale, par un système de double gouvernance, partagée entre deux logiques, elles-mêmes fondées sur des principes différents, à savoir la conception moderne (étatique) et traditionnelle de la terre. La confusion qui en résulte favorise des pratiques dilatoires et opportunistes (C. Bonnet-Bontemps, 2006). Pour J-P. Guengant et M. Banoin (2003), le problème se trouve précisément dans les dysfonctionnements introduits par la pluralité des instances d’arbitrage, donc de gouvernance, qui souffrent de leur non-articulation entre elles, de la diversité des niveaux de compétence et de contradiction des décisions prises par ces mêmes instances, de l’augmentation du clientélisme et de la contestation des règles et des pratiques locales. Cette réalité favorise et/ou entretient les différends liés à la terre.

Aussi faut-il le souligner, au Burkina Faso, la gouvernance foncière a évolué en fonction des objectifs et des contextes. Dans l’objectif d’impulser le développement économique et social, le régime révolutionnaire de 1983 a adopté les textes portant réorganisation agraire et foncière (RAF) en 1984. La politique foncière sous-jacente était fondée sur une vision techniciste et étatiste du foncier (Ph. Lavigne Delville, 2015). En même temps que les textes portant RAF ont tenté d’unifier le régime foncier pour mettre fin au dualisme juridique hérité de la colonisation, ils ont octroyé à l’État la pleine propriété de l’ensemble des terres du pays, dans la mesure où les titres fonciers déjà existants ont été dissouts.

À partir de 1987, le changement intervenu à la tête de l’État a marqué le début d’une nouvelle politique foncière du pays, arrimée au système d’aide avec sa vision de libéralisation économique. En effet, le Burkina Faso s’est engagé au début des années 1990 dans une gestion foncière libérale à la faveur de la relecture des textes portant Réorganisation agraire et foncière (RAF), qui a abouti à l’adoption de la Zatu n° AN VIII-00bis/FP/PRES du 04 Juin 1991.

Dès l’année 2007, le pays marquait un intérêt particulier pour le foncier rural en adoptant la Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR) dont les orientations ont donné lieu à la loi portant Régime foncier rural (RFR) en 2009.

Par ailleurs et dans le sillage de sa politique, le pays a expérimenté plusieurs projets de sécurisation foncière[1] en milieu rural qui ont aussi concerné les communes de Boudry et de Mogtédo. Si l’objectif global de ces interventions était la sécurisation foncière, elles ont parallèlement contribué à des transformations foncières dans ces localités. D’où la principale préoccupation de recherche : en quoi les actions de sécurisation modifient-elles la trame foncière locale ? Quel est l’impact des opérations de sécurisation foncière sur les pratiques locales habituelles en matière de transaction foncière ? Quel en est l’influence sur les institutions locales ou systèmes de gestion ? Quels sont les effets de ces opérations sur les relations sociales entre les acteurs fonciers locaux ?

 

 

 

  1. Méthodologie

Le présent travail a opté pour la démarche compréhensive (D. Schnapper, 2005) de type socio-anthropologique (J-P. Olivier de Sardan, 1995). Il s’inscrit dans le champ de la socio-anthropologie du changement social étant donné qu’elle s’attache à analyser, sous l’angle diachronique, les transformations foncières induites par les opérations de sécurisation foncière. Analyser les effets de ces opérations de sécurisation foncière revient à inscrire cet exercice dans la sociologie de l’action publique. Aussi, l’emprunt de la perspective diachronique se justifie par le fait que « les institutions sociales, les groupes sociaux et les individus ont une mémoire consciente et inconsciente qui les oriente.

Retracer cette mémoire permet d’envisager les changements et les permanences comme les résultats d’un processus » (S. Baux, 2007, p. 41), à travers l’« étude directe et fine » des faits sociaux (J. Hamel, 1997, p.1). Les outils et techniques de production de données mobilisés sont la recherche documentaire, l’entretien individuel, l’entretien de groupe et l’observation. La recherche documentaire a porté sur des documents en lien avec la question traitée, en vue de la cerner davantage. Pour saisir le silence, donc les non-dits et l’informulable, recours a été fait à l’observation, d’autant plus que l’on sait avec J-P. Olivier de Sardan (2008) que les activités sociales se donnent autant à voir qu’à entendre.

Au regard de l’orientation essentiellement qualitative de la recherche, il a été procédé à l’analyse de contenu et thématique des données produites, pour rendre compte des perceptions et des représentations des acteurs. Les thématiques ont été organisées pour donner lieu aux analyses ayant abouti aux résultats.

 

  1. Résultats

2.1. Armature de la gestion foncière

La trame foncière locale est marquée par le système foncier coutumier d’une part, et le système foncier moderne, d’autre part.

  • Système foncier coutumier

Le système foncier coutumier est organisé autour des autorités traditionnelles et prédominé par la gestion lignagère (terres de terroir). Chaque lignage bénéficie des domaines fonciers lignagers sur lesquels il exerce son contrôle. Dans ce système, le rôle de chef de terre revient aux premiers occupants et la terre y constitue un sujet transcendant qui nivèle les intérêts divergents des acteurs, si bien que « les hommes appartiennent à la terre bien plus que la terre n’appartient aux hommes » (J-P. Jacob, 2013, p. 12). Bien que la zone connaisse un système lignager de gestion des terres, des prérogatives en matière de gestion foncière et de la fertilité du terroir sont dévolues au chef de terre. Il officie les différents sacrifices rituels pour demander les faveurs des mânes pour de bonnes pluviométries, de récoltes fastueuses, et assure l’exécution des actes expiatoires et purificateurs pour conjurer la colère des dieux et des ancêtres, suite à des actes condamnés par la société (adultère, sorcellerie, violation d’interdits sociaux, etc.). Ce qui lui fait tenir un rôle d’intermédiaire entre les hommes, les dieux de la terre et les ancêtres (dimensions religieuse et mythique de son rôle).

 

  • Système foncier moderne

Le système foncier moderne est structuré essentiellement autour de l’État et fait intervenir ses services déconcentrés et les services décentralisés. En ce qui concerne le foncier rural, il est organisé par la loi portant Régime foncier rural (RFR) qui détermine le régime domanial et foncier applicable aux terres rurales ainsi que les principes de sécurisation foncière de l’ensemble des acteurs. L’État en tant que garant de l’intérêt général en assure la gestion rationnelle et durable à travers ses services techniques déconcentrés et les services décentralisés. Il s’agit des services de l’agriculture, de l’environnement, des ressources animales et la préfecture qui doivent, aux termes de la loi, apporter leur appui au Service foncier rural (SFR) en matière de gestion du domaine foncier des collectivités territoriales et de sécurisation du patrimoine foncier rural des particuliers. En plus du SFR, la Commission foncière villageoise (CFV) et la Commission de conciliation foncière villageoise (CCFV) et les instances locales de concertation foncière[2] interviennent dans la gestion foncière.

 

 

  • Modes d’accès à la terre

Le milieu d’étude est partagé entre deux zones : la zone riveraine et la zone aménagée. Les modes d’accès sont fonction du système foncier concerné, car partagés entre les systèmes traditionnels et le système moderne.

Sur les terres de terroir, la distribution des droits fonciers se réfère aux droits sociaux. La propriété des terres étant lignagère ou familiale, il ressort des entretiens que les transactions foncières traditionnelles rencontrées sont essentiellement l’héritage, le don, et le prêt (avec des variantes). L’héritage constitue le principal mode coutumier d’accès et d’appropriation de la terre. Il apparaît comme une institution fondamentale dans le processus de transfert entre les générations au sein des groupes et concerne à la fois les terres de village et celles de brousse. En tant qu’institution, l’héritage pose les règles de l’exercice du pouvoir et de l’autorité au sein du groupe (J-Ph. Colin et M. D. Soro, 2004).

Le don ne concerne que les terres de brousse contrairement aux champs de case qui en sont exclus. Il s’agit d’une transaction intrafamiliale ou intra-lignagère, du moment où il ne concerne presqu’exclusivement que les membres de ces entités collectives. Ces deux types de transactions foncières (héritage et don) étaient largement répandus, le premier moins que le second, qui a pendant longtemps servi de créneau pour le brassage des communautés. Le prêt à durée indéterminée est généralement accordé aux migrants à la condition qu’il exploite la terre qui en est l’objet et réside dans le village. Il ne saurait donner lieu à un droit d’appropriation de la part du migrant, quelle que soit la durée d’occupation des terres prêtées. Dans le discours des enquêtés, le don est souvent confondu au prêt à durée indéterminée qui lui-même est différent du prêt à court terme.

Le prêt à court terme est présenté comme un mode assez particulier de transaction foncière, en ce sens qu’il intervenait pour couvrir des besoins ponctuels en terre de culture liés à l’infertilité de sol, les inondations, l’accueil de migrants, etc. L’objectif du prêt à court terme dans le système traditionnel est de faire face à une situation temporaire (Stamm et Sawadogo, 1995), il s’étale sur une moyenne de 2 à 3 ans et se pratique sur les terres jugées fertiles. Selon des enquêtés autochtones, la durée relativement courte de ce contrat foncier semble présenter l’avantage d’éviter des éventuelles contestations de leurs droits par les migrants qu’ils ont installés, minimisant ainsi les risques de dépossession de leurs terres. Il y a également le prêt saisonnier qui ne tient que le temps d’une campagne agricole.

Renouvelé dans la plupart des cas, cette variante de prêt semble la plus contractée et concerne largement les terres de jachère. Basé souvent sur des appartenances à des entités (famille, lignage ou village) au sein desquelles il se passe, le prêt à court terme ne s’y limite pas. Il va au-delà pour intégrer d’autres éléments socio-fonciers comme la confiance et l’assistance mutuelle (qui lie le prêteur au bénéficiaire), rendant ainsi compte de la densité et de la complexité des liens d’interdépendance personnelle relatifs à ce type de transaction (C. Coquery-Vidrovitch, 1983).

Le prêt à court terme offre donc l’opportunité d’utiliser la terre comme un moyen de régulation des rapports sociaux à l’échelle locale et d’organisation d’alliances interfamiliales ou inter villageoises. Ainsi, la terre peut être prêtée à un individu extérieur au groupe. Tandis que le don et l’héritage sont très sélectifs comme transactions foncières, le prêt de terre de façon générale est relativement ouvert, bien qu’il semble être de nos jours dans une dynamique de raréfaction à l’échelle des villages, du fait des revendications coutumières de propriété sur certaines terres prêtées entre autochtones.

En plus des obligations sociales et morales (participation aux événements sociaux du cédant), les différentes variantes de prêts de terres sont accompagnées souvent de contreparties. Loin d’être uniformes, les contreparties sont discutées directement entre parties contractantes. Pour la plupart des cas, la contrepartie renvoie à des assiettées de céréales offertes par le bénéficiaire et ce prélèvement est fait sur le produit objet de la récolte. Ces contreparties qui sont de plus en plus monétarisées rapprochent les prêts de terre de la location.

Les terres de la zone aménagée obéissent à un traitement particulier. En effet, l’accès et l’occupation des terres aménagées sont encadrés par un cahier des charges de l’AVV qui oblige les colons agricoles à ne s’installer et cultiver que dans leur village d’installation. Si l’État avait la pleine propriété des périmètres aménagés, les exploitants ne bénéficiaient juridiquement que de droits de jouissance indexés au strict respect du cahier des charges.

Sur les terres aménagées, il est pratiqué une large gamme de prêts dont la spécificité est la variation de leurs durées. À ce titre, il a été essentiellement enregistré le prêt à durée indéterminée, le prêt annuel ou saardo (signifie localement « parole donnée ou engagement »), les prêts de défrichement, les prêts de jachère. Pour le prêt à durée indéterminée, il matérialise le plus souvent une relation particulière entre le prêteur et le bénéficiaire (beau-père et beau-fils, entre parents du même village d’origine, etc.).

Le fait que ce type de transaction est gratuit ou n’est pas assorti de redevance substantielle, il instaure un devoir de reconnaissance à l’égard du prêteur, obligeant ainsi les parties à s’assister socialement. Le renouvellement de la transaction s’opère de façon tacite et le bénéficiaire jouit d’une relative sécurité sur la terre prêtée qui lui permet le choix libre de sa culture. Plus fréquent entre migrants AVV eux-mêmes, il est souvent étendu aux autochtones des villages riverains. Le prêt à durée indéterminée concerne les terres de villages et de brousse plus ou moins fertiles. Il y a aussi le prêt de courte durée qui porte sur des terres en jachère et des terres non défrichées (cas rares).

Le prêt de courte durée permet de suppléer aux besoins fonciers ponctuels qui apparaissent dans le contexte de l’augmentation de la taille des familles et de création de nouveaux ménages. Selon les pratiques sur le terrain, la durée de ce type de prêt n’excède pas trois ans et le prêteur reçoit une moyenne minimale de 15 assiettes de céréales à la récolte de la part du bénéficiaire.

Quant au prêt annuel ou saardo, il concernait au départ des superficies réduites qui dépassent rarement un demi-hectare et bénéficiait majoritairement aux jeunes (célibataires ou mariés) et aux femmes. Si la durée peut être renouvelée d’accord-partie, la contrepartie, de plus en plus monétarisée, donne lieu de nos jours à un véritable marché locatif, susceptible de déboucher à la vente.

La vente et la location constituent des pratiques foncières locales émergentes. Elles constituent des modes d’accès à cheval entre les systèmes coutumiers et le système moderne et concernent à la fois les terres de terroir et les terres riveraines.

La nouveauté tient au fait qu’elles se passent largement hors des circuits fonciers traditionnels, même si les autorités traditionnelles en sont souvent informées et saisies en cas de problème. Elles se pratiquent généralement sur des terres à fort potentiel agricole (généralement les bas-fonds). Ces transactions foncières largement informelles se font par entente directe entre le « propriétaire » et le bénéficiaire. Elles engagent généralement des individus qui ne partagent pas des liens familiaux parce que se faisant « avec des gens qu’on ne connaît pas, donc des étrangers », précise un migrant AVV septuagénaire à Rapadama V4.

La location correspond à des contrats à durée déterminée allant d’une saison à quelques années et qui correspond à un cycle cultural, avec le paiement d’une somme d’argent fixée à l’avance et de commun accord. Le montant du loyer (généralement saisonnier ou par campagne agricole) de 1,5 ha varie entre 15 000 et 30 000 FCFA, en fonction du village concerné et la localisation de la parcelle (par exemple terre de bas-fonds ou hors bas-fonds). Pour la vente, il y a une diversité d’acheteurs constituée pour l’essentiel de migrants AVV bénéficiant d’une certaine assise financière tirée de la culture du coton, de l’orpaillage, du commerce et de l’élevage, les agrobusiness-men composés de fonctionnaires (douaniers, infirmiers, enseignants) et de commerçants. Les prix de vente varient généralement en fonction des relations entre les parties à la vente, la qualité de la terre. Une certaine hiérarchisation des prix fait que les membres de la communauté payent moins cher que les « gens venus d’ailleurs ». Les prix varient en fonction de la localisation de la parcelle. Plus elle est proche du goudron (voie bitumée), plus chère elle coûte. C’est ainsi que l’hectare revient plus cher à Rapadama V1 qu’à Rapadama V4. Si l’hectare se négocie entre 300 000 à 500 000 FCFA à Rapadama V1 (à 6 km de l’axe Ouagadougou-Fada N’gourma), le prix de vente de la même superficie s’établit entre 150 000 et 250 000 F CFA à Rapadama V4. Quand on s’intéresse à la destination des terres achetées, elles sont presque toutes destinées à accueillir des investissements pour des activités de production en ce qui concerne les villages AVV. Il s’agit entre autres des activités d’élevage de volailles et d’animaux, ainsi que des activités agricoles (mise en culture des terres dont l’exploitation est confiée à des personnes engagées et payées à cet effet). Par contre, les achats qui ne concernent que les terres de terroir et destinées à l’habitation sont nombreux à Nédogo (village riverain).

 

  • Conflits fonciers et espace d’arbitrage

Les conflits fonciers rencontrés dans la zone peuvent être regroupés en quatre (04) catégories. Il s’agit des conflits intrafamiliaux, ceux qui opposent les agriculteurs aux éleveurs, les autochtones aux migrants et les villages riverains aux villages aménagés

Les conflits fonciers intrafamiliaux opposent généralement les oncles aux neveux ou les frères entre eux dans le processus de l’héritage des droits fonciers d’une part, et des problèmes de distributions de ces droits, d’autre part. Les conflits qui opposent des individus au sein même de la famille concernent la contestation de droits fonciers. Il ressort des entretiens que, comparativement aux conflits agriculteurs-éleveurs ou migrants-autochtones, les différends fonciers intrafamiliaux semblent plus fréquents. Par contre, ils sont moins spectaculaires, parce que circonscrits le plus souvent afin d’empêcher qu’ils ne soient publics. Conflits majeurs de par leur ampleur et implications, les conflits fonciers entre autochtones et migrants sont parfois consécutifs à l’évolution des relations sociales marquée par l’affaiblissement de l’institution du « tutorat » ou l’évolution du statut socioéconomique du migrant.

  Par l’entremise du chef du village, j’ai accepté d’installer L.D sur une de mes jachères et il n’y avait point de problème entre nous. Aujourd’hui, fort de son assise financière (ressources tirées du commerce de l’or), il me propose d’acheter ma parcelle qu’il exploite depuis bientôt 17 ans. Je l’ai chassé de ma parcelle parce que c’est une atteinte à mon honneur que de me demander de lui vendre une terre familiale. Mais c’est toujours possible de venir exploiter la parcelle s’il en fait de nouveau la demande, témoigne G.M un autochtone de Nédogo.

Par ailleurs, il est fait état de nombreux conflits fonciers entre autochtones et migrants sur les terres de réserve laissées par l’Autorité de l’aménagement des vallées des volta (AVV). Si ces terres sont des collines impropres aux cultures dans certains villages, elles comprennent des bas-fonds à valeur agronomique importante dans d’autres. Les oppositions concernent deux logiques antagoniques d’accès et de contrôle. D’une part, il y a des autochtones des villages riverains qui occupent les terres de ces espaces sur lesquelles ils revendiquent des droits ancestraux pour compenser les pertes en terres « coutumières » occasionnées par les opérations d’aménagement depuis l’AVV. Pour l’essentiel, il s’agit des autochtones ayant refusé d’intégrer l’AVV au départ tant à Mankarga V3 qu’à Rapadama V4.

L’intervention du PFR/G a contribué à créer ou raviver des conflits fonciers entre villages, notamment entre villages riverains et villages aménagés et accentué la compétition foncière sur les zones de réserve et des contestations de maîtrises territoriales coutumières (Gouingo et de Mogtédo V1).Les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont les plus récurrents, tant à l’échelle nationale que dans la zone d’étude. Selon un rapport du Ministère en charge de la justice, sur les 2 931 cas de conflits communautaires enregistrés sur la période 2012-2014, près de la moitié (48,9%) sont des conflits entre agriculteurs et éleveurs (Ministère de la justice, 2015). La même tendance s’observe sur l’ensemble de nos sites d’étude où plus de 60% des cas de conflits qui nous ont été signalés ont opposé des éleveurs aux agriculteurs. Cette réalité semble traduire le développement paradoxalement concurrentiel de l’agriculture et de l’élevage qui, à bien des égards, devraient être complémentaires.

Par ailleurs, les statistiques sur les réquisitions préfectorales relatives aux conflits opposant agriculteurs et éleveurs portent essentiellement sur les dégâts de culture ou de récoltes, l’empoisonnement d’animaux ou les coups et blessures d’animaux, les vols d’animaux, etc. La raréfaction avancée des ressources terre due à l’augmentation continue des superficies emblavées (12% de taux d’accroissement entre 2009 et 2013 pour la commune de Boudry), elle-même liée en partie au changement de système de culture, combiné à l’augmentation des effectifs du cheptel et à l’insuffisance remarquable d’infrastructures pastorales aménagées augmentent la conflictualité des rapports agriculture-élevage. Ils prennent des dimensions intercommunautaires, et se transforment en des oppositions entre « eux » et « nous ». Un rapport du Préfet, alors Président de la délégation spéciale communale de Mogtédo, en date du 20 juillet 2001, adressé au Haut-commissaire de la province du Ganzourgou mentionnait clairement cet état de fait en ces termes :

  Nous assistons […] à un regain de l’autorité coutumière dans la gestion des terres en faisant fi de celle de l’État […] les Peulhs et les exploitants agricoles sont en perpétuelles guerres […] nos démarches sont vaines vue la tournure que prend le conflit de jour en jour. [Dans la suite de son rapport, le Préfet conclut à propos de ce conflit que] le cas de Rapadama V4 n’est pas isolé. C’est une situation née de l’intervention du PFR du Ganzourgou sur le terrain.

Pour la résolution des conflits fonciers, nous avons noté sur le terrain qu’il est systématiquement appliqué le traitement préfectoral (Tribunal départemental), notamment ceux liés aux dégâts de culture, en zone aménagée comme riveraine à travers la réquisition des services techniques par le Préfet. Alors que les compétences en matière de traitement des conflits fonciers en milieu rural sont partagées par la CCFV (articles 5 et 6 du décret n°2011-263 du 07 mars 2012) et le Tribunal de grande instance (TGI) (article 98 et suivants de la loi portant RFR).

Cela semble être dicté par le fait que les CCFV sont dans des situations critiques d’existence et de fonctionnalité. Ainsi, on est tenté de conclure que la création de la CCFV a contribué à renforcer le pluralisme institutionnel en matière de gestion foncière en milieu rural, alors que l’esprit de la loi (loi portant RFR) est d’asseoir une gestion foncière efficace, à travers l’instauration du principe de subsidiarité (A. Karsenty, 1996 ; Ph. Lavigne Delville et al. (dir), 2000). Toutefois, la promptitude dans la saisine du Tribunal départemental (TD) par les populations ne traduit pas nécessairement l’efficacité de l’arbitrage qui en est issu.

 

  1. Discussions
    • Dynamiques foncières créées

Aujourd’hui, la terre fait très rarement l’objet de don dans la zone, surtout pour les migrants qui, autrefois, étaient pourtant valorisés tant leur installation dans la société d’accueil était perçue comme une marque de considération. Suivant cette perception, « ce n’est pas par le nombre des naissances qu’un village ou un pays prend de l’importance, mais plutôt par l’installation de nouveaux venus, d’étrangers » (J-M. Kohler, 1971, p. 150).

Le prêt ou le don de terre résultant de cette installation contribuaient à instaurer de nouvelles relations et à leur maintien. Contrairement au contexte de l’époque, l’importance économique que revêt la terre de nos jours dans la zone permet difficilement de s’inscrire dans cette logique. Toutefois, en lieu et place du don, un non membre du groupe peut toujours bénéficier d’un prêt de terre à durée indéterminée sur la base de certaines relations socio-foncières telles que la parenté, l’amitié ou le tutorat.

Cependant, il ressort que le prêt à durée indéterminée, en tant que mode d’accès sécurisé d’antan, est en disparition, du moins, des autochtones vers les migrants sur les terres de terroir et n’existe pas sur les terres aménagées. Objet de confusions et d’interprétations voir de conflits entre les parties, la durée généralement longue et indéterminée du prêt rend problématique la transmission de ce droit d’usage indéterminé aux descendants (les héritiers), surtout en l’absence des premiers témoins. Les éventuelles oppositions qui en découlent révèlent des raisons diverses.

Aussi, la raréfaction des accords fonciers traditionnels (le don et le prêt à durée indéterminée) est expliquée par le refus de prendre le « risque de perdre sa terre ». Leur raréfaction amène à s’interroger sur le futur des rapports sociaux intercommunautaires.

L’ampleur assez récente des pratiques foncières émergentes (vente et location) peut s’expliquer aussi par le fait qu’elles étaient interdites par le cahier des charges dans le système AVV et exposaient par conséquent ses éventuels auteurs au risque d’expulsion du périmètre. Ce qui ne voudrait pas dire que ces pratiques n’existaient pas à l’époque ; elles étaient plutôt pratiquées en sous-mains, mais dans une moindre mesure qu’aujourd’hui. Si l’AVV avait réussi à y imposer le faire-valoir direct des parcelles excluant toute autre transaction foncière, l’ampleur actuelle du phénomène de vente de terre date des dernières décennies (surtout après l’intervention du PFR/G) et pourrait s’accentuer avec l’avènement de la loi portant RFR qui a permis, dans une certaine mesure, de généraliser l’APFR dans la zone d’étude.

Ce qui constitue une part contributive dans le développement des ventes de terre dans la zone à travers sa promotion indirecte de l’agrobusiness. Toute chose qui a contribué fortement à légitimer à son tour l’existence et les pratiques foncières des agrobusiness men, et accroître de ce fait leur reconnaissance sociale (Ph. Lavigne Delville et D. Thiéba, 2015). Le phénomène de vente de terre rentre en contradiction avec la perception coutumière qui voit en la terre un patrimoine, un bien collectif qui ne saurait être aliéné, mais qui, aujourd’hui, est devenue un objet marchand.

Marginales dans les années 2000, les pratiques de location et de vente de terres sont aujourd’hui en nette augmentation. Cette augmentation intervient après les actions de mise en œuvre de la loi foncière rurale par le Projet sécurisation foncière de MCA-BF qui a permis la formalisation des droits fonciers, laquelle formalisation des droits semble avoir contribué à l’augmentation de ces transactions, notamment les ventes. Les systèmes fonciers locaux s’ouvrent ainsi au marché. Si l’intervention du PFR/G visait principalement la sécurisation des droits fonciers dans la zone, les transactions foncières marchandes locales émergentes semblent en être une conséquence.

Aussi, ces pratiques locales monétarisées s’accélèrent avec la mise en œuvre de la loi portant RFR déjà effective sur le terrain. Les formes monétarisées des transactions foncières fragilisent les institutions coutumières tant elles semblent sonner le glas de certaines obligations socio-foncières et celui de la sacralisation de la ressource foncière (R. Kaboré, 2013). Elles engendrent en effet l’érosion de l’influence des autorités coutumières, l’augmentation des tensions entre autochtones, migrants et agro-pasteurs (GRAF, 2011) et entament le processus de disparition du domaine foncier des communes rurales. Aussi se passent-elles largement dans l’opacité, donc informelles. « Dans la plupart des villages, il n’y a pas de papiers concernant la vente de terre et les gens ne viennent vers nous que lorsqu’il y a des problèmes par la suite », précise le chef du SFR de Boudry.

 

  • Incidence des dynamiques foncières sur les relations sociales

Les dynamiques foncières ne sont pas sans conséquence sur les relations au sein des lignages et familles. Il ressort des entretiens que les ventes de terre conduisent au développement de l’individualisme, au détriment des intérêts du groupe social en présence. Ce qui est souvent source de tensions diverses au sein des familles ou lignages, voire entre communautés.

Les populations dites autochtones, notamment les notabilités coutumières considèrent toujours ces terres, même aménagées, comme faisant partie intégrante de leur patrimoine foncier collectif qu’elles avaient « prêtées » à l’État, juste pour les besoins de l’aménagement. La « fin » de ces programmes successifs de développement signifiait pour eux le moment de récupérer les anciennes terres, d’où une importante vague de revendications de droits fonciers coutumiers.

Les prétentions foncières des autochtones s’appuient sur les relations avec leurs ancêtres. Cette ré traditionalisation[3] (des terres des zones de réserve surtout) par les autochtones avait été favorisée par une certaine ambiguïté de la législation de l’époque qui, malgré qu’elle consacrait le droit de l’État, reconnaissait le régime foncier traditionnel. Toute chose qui n’a pas été de nature à faciliter l’intervention de l’Aménagement des vallées des volta (AVV).

Par ailleurs, les colons installés avaient un statut juridique précaire, du fait de l’absence d’actes qui devraient constater leurs droits d’exploitation. Dans le même registre, l’éclatement des lignées ou des familles élargies peut être noté comme une des mutations des systèmes fonciers locaux à travers leur forte individualisation et l’effritement du statut collectif des domaines fonciers dans le contexte de l’économie de marché.

Le redimensionnement des unités de production et de consommation en des unités plus réduites a en effet favorisé une gestion familiale et individuelle des terres, contribuant ainsi a placé le contrôle de la terre entre les mains des ménages et/ou des individus. Cette évolution a eu comme impact le morcellement des patrimoines fonciers collectifs et l’individualisation des droits d’appropriation au niveau des familles. L’essentiel des terres se trouve ainsi concentré entre les mains des buudu et des individus. La pression foncière qui est une réalité dans la zone est accentuée par des tentatives d’autonomisation des migrants de la tutelle foncière traditionnelle des autochtones et la monétarisation des rapports fonciers.

Cela engendre une certaine redéfinition des rapports sociaux. Loin de les simplifier, l’intervention de développement complexifie les rapports fonciers en présence dans la mesure où les actions de l’AVV et du PFR ont engendré in fine une recomposition des droits et des pouvoirs, créant ainsi de nouvelles dynamiques socio-foncières.

 

 

  • Espace de fabrication de l’autochtonie et de (ré) invention de la tradition

Les pratiques foncières dans la zone se fondent sur des rapports à la tradition. La fabrication de l’autochtonie se découvre parfois à l’occasion des retraits de terre dont les raisons ne sont pas souvent explicites. Il se dégage de certains entretiens que les terres retirées ont été en réalité pour la plupart destinées au marché locatif ou à la vente. Dans ces cas, la tradition n’aura servi que d’argument parmi tant d’autres pour atteindre cet objectif. C’est dans ce sens que G. Gosselin (1975, p. 215) pense que la tradition est « le véhicule de postulats implicites et de graves inadéquations » et « joue plus souvent le rôle d’un masque dont on affuble la réalité ».

Il s’agit d’une sorte de « pseudo-traditionalisme » (G. Balandier, 1967, p. 204) où la tradition manipulée devient « le moyen de donner un sens aux réalités nouvelles » au travers des revendications. En réalité sur le terrain, il a été souligné la forte référence aux appartenances sociales pour asseoir et légitimer certaines revendications foncières, notamment celles opposant les autochtones et/ou les villages riverains aux autres acteurs fonciers. Ce qui a donné lieu souvent à des discours autochtonisant. L’autochtonie qui devient ainsi l’étendard de négation des droits des migrants se traduit par son usage stratégique et sélectif.

Pour souligner cette dimension historique et instrumentale du phénomène, G. Lenclud (1994, p. 34) soutient que « la tradition exhibe un morceau de passé taillé aux mesures du présent dans un atelier tout à fait contemporain ». Le recours à l’antériorité d’installation par des autochtones de la zone du Ganzourgou ou de ceux qui s’en réclament vise à reconquérir, par la disqualification des migrants AVV, ce qu’ils considèrent comme leurs droits, souvent sur la base d’une légitimité (ré-) construite. L’autochtonie a fait l’objet d’une fabrication dans certains cas comme à Mankarga V3. Dans ce village aménagé, sur la base de la primo installation, un migrant AVV réclamait la propriété ancestrale d’un champ de 1,4 ha qu’il a morcelé en deux parcelles pour lui et son fils, alors que le propriétaire réel du même champ, installé par l’AVV a fait la preuve de ses droits en brandissant les papiers d’attribution de ladite parcelle. Par ailleurs, les relations intercommunautaires ont été affectées par l’idée d’autochtonie, notamment dans l’usage de la zone pastorale de Rapadama V4 ; une zone sur laquelle les villages riverains de Rapadama traditionnel et Wayen ont violemment revendiqué des droits ancestraux en demandant finalement aux agropasteurs qui y ont été pourtant installés dans le cadre de l’intervention de développement de déguerpir.

Les autochtones ont fondé leur revendication sur la primo installation de leurs ancêtres. Le problème majeur qui émerge de l’usage de l’autochtonie comme dans les cas ci-dessus mentionnés est qu’elle (l’autochtonie) se fonde très souvent sur des considérations historiques souvent réinterprétées (F. Muttenzer, 2006, p. 18).

Par ailleurs, la lecture des interventions de développement dont il est ici question laisse percevoir au niveau macro deux acteurs majeurs à l’œuvre, à savoir l’État et la société, pris dans des rapports complexes de collaboration et de confrontation.

La collaboration s’exprime quand l’État infléchie sa logique et l’adapte au contexte local, en régularisant la situation foncière des migrants spontanés, contre la procédure normale de recrutement et d’installation des exploitants. Quant à la société, une des marques de sa collaboration a été l’acceptation des villages traditionnels d’être les tuteurs des villages AVV, même si au fond par ce canal, les villages riverains espéraient étendre leur influence politique sur ces villages AVV, perçus comme des villages de l’État.

Par contre, la confrontation résulte essentiellement de la volonté de l’État de formaliser les droits fonciers par l’enregistrement au nom des individus. Ce qui est contraire aux réalités socio-historiques et politiques des villages riverains qui, en lieu et place, penchaient plutôt pour l’enregistrement des patrimoines fonciers familiaux, conformément à leur système de gestion foncière. La conséquence est l’effritement des institutions foncières traditionnelles, sans que les options de gestion étatique ne puissent s’imposer, faute de légitimité. Le résultat est la complexification des rapports État et société et l’entremêlement entre le traditionnel et le moderne.

 

 

 

 

Conclusion

La réflexion a mis en lumière la dimension fortement instrumentale du foncier dans la définition de la gouvernance foncière dont la mise en œuvre a influencé les dynamiques socio-foncières en milieu rural à travers des transformations foncières observables.

Pour l’essentiel, il s’agit de la raréfaction des arrangements fonciers coutumiers au profit des pratiques foncières monétarisées émergentes que sont les locations et les ventes de terre. La découverte de cette source de gain d’argent alimente souvent la remise en cause des accords passés et donc les conflits, d’autant plus que ces transactions monétarisées se passent largement dans l’informel. Une des conséquences majeures est l’émiettement des patrimoines fonciers familiaux par l’individualisation de l’appropriation des terres. Pour essayer de tirer profit de cette rente foncière, des acteurs fonciers rivalisent dans la fabrication de l’autochtonie et la (ré) invention de la tradition. Une telle réalité impacte négativement les rapports sociaux entre les « autochtones » et les « autres ».

En outre, il est à noter une certaine restructuration socio-politique locale. Ce qui transparaît sur les rapports entre l’État et la société et les complexifient. Ces rapports s’inscrivent dans des configurations de collaboration, de confrontation, d’évitement, de contournement. Il s’agit de l’incapacité de l’État à imposer ses vues, tant ses politiques font l’objet de stratégies locales de détournement, de démembrement et même d’appropriation sélective.

 

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[1] Il s’agit entre autres de : Plan foncier rural du Ganzourgou, Opération pilote de sécurisation foncière conduite par le deuxième Programme national de gestion des terroirs (PNGT2), Opération pilote de sécurisation foncière du Projet de Développement Local de l’Ouest, expérience de sécurisation foncière de la zone pastorale de la Nouaho à travers le Projet de Mise en Valeur de la Nouaho, etc.

[2] La loi RFR fait une ouverture en autorisant aussi, sous certaines conditions, la création d’autres instances locales de concertation foncière.

[3] Il faut entendre ici par ce concept, le fait que les populations revendiquent des droits fonciers coutumiers ancestraux sur les terres aménagées, lesquelles sont en principe, du point de vue juridique, soumises au régime foncier moderne. Il s’agit clairement de la réinscription des terres aménagées dans le circuit de gestion foncière traditionnelle.

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